Actes administratifs
Actes négociés : contrats administratifs.
CHAPITRE I : L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL (AAU)
L’administration peut prendre trois types d’AAU, des avis, des décisions et des actes qui ne concernent pas les administrés.
Catégorie 1 : Actes qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique
Les actes préparatoires, actes qui s’inscrivent dans le processus qui va conduire à l’adoption d’un AAU.
L’administration peut être conduite à prendre des avis qui sont parfois facultatifs, ou obligatoire.
Les avis sont insusceptibles de recours.
Ces avis ne constituent pas des décisions.
Catégorie 2 : Les actes qui modifient l’ordonnancement juridique
Actes décisoires ou actes exécutoires.
Ils imposent unilatéralement des obligations à la charge des administrés.
Ces actes font griefs.
L’acte administratif s’impose sans l’accord de volonté des administrés.
Hauriou dit que l’administration dispose du privilège du préalable : l’administration n’a pas besoin de s’adresser à un juge pour obtenir l’exécution des actes qu’elle prend.
C’est à l’administré de saisir le juge s’il entend contester la légalité de cet acte.
L’acte unilatéral est présumé légal.
C’est pourquoi devant le juge administratif, l’administré est toujours dans la position du demandeur.
CE (ass.), 2 juillet 1982, HUGLO : « le privilège du préalable est la règle fondamentale du droit public ».
Catégorie 3 : Les actes non décisoires, qui ne s’adressent pas directement aux administrés et qui visent à guider l’action administrative.
Les circulaires et directives administratives.
Ces actes ne sont normalement pas susceptibles de recours.
Section I : Les différentes catégories d’AAU
I. Les autorités habilitées à adoptées des AAU
Autorité publique ou personnes morales de droit privés.
A. Les autorités publiques habilitées à adopter des actes administratifs unilatéraux
Premier ministre et Président de la république