AMF FUSIONS
La présente position s’inscrit dans le cadre de la recommandation de 1977 relative à l'information des actionnaires et à la rémunération des apports en nature dans le cadre d'opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission, mais aussi dans la continuité de la doctrine appliquée par l’AMF dans le cadre des opérations d’apports en nature ou d’apports partiels d’actifs.
Cette position-recommandation traite à la fois du principe de l’approche multicritères dans le cadre des opérations de fusion ou d’apports et du principe d’extension de la mission du commissaire aux apports à l’appréciation du rapport d’échange dans le cas d’opération d’apports.
1.
L’approche multicritères dans les opérations de fusion ou d’apports
La recommandation de 1977 posait le principe d’une approche multicritères, principe qui a été depuis étendu à d'autres types d'opérations, et énonçait un certain nombre de règles à respecter dans l'application de ces critères afin de permettre aux commissaires aux apports ou commissaires à la fusion d’étayer et de motiver leur avis sur la rémunération proposée.
Il avait ainsi été précisé de bien distinguer la notion de la valeur des biens reçus et la notion de contrôle de la rémunération versée en contrepartie.
Pour mémoire, conformément au droit des sociétés, lors de ces opérations, le commissaire à la fusion et/ou aux apports émet un avis, qui pour le premier devra s’assurer que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable et, pour le second, devra s’assurer de la non surévaluation des apports par rapport au montant de l’augmentation de capital prévue, augmentée de la prime éventuelle.
En pratique, dans le cas d'une fusion ou d’un apport, les émetteurs sont tenus