Arrêt 10 mars 2004, la protection du logement familial
Civ 1ère, 10 mars 2004
Introduction
Par un arrêt en date du 10 mars 2004, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu l’occasion de faire grand bruit par une interprétation extensive de l’article 215 al 3 relativement à la protection du logement familial en matière matrimoniale.
En procédure de divorce, Mme X s’est fait attribuer judiciairement le domicile familial. Un an après cette décision, M X l’époux, en qualité de propriétaire non occupant de l’immeuble résilie le contrat d’assurance « multirisques » dans le but de le remplacer par un contrat « Grand toit ». A peine plus de deux mois plus tard, l’immeuble se trouve en partie détruit par un incendie. Mme X qui avait accepté dans un premier temps le montant des indemnités versées par l’assureur, tout en émettant des réserves, assigne ce dernier en dommages et intérêts au motif que l’acte de résiliation opéré seul par le mari était nul car ce dernier ne disposait pas de la jouissance du bien.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Douai rejette la demande de Mme X sur le fondement de l’article 220 du Code Civil au motif que le contrat d’assurance lié au logement familial était un contrat que chacun des époux pouvait passer seul et par conséquent résilier seul. En 2004, Mme X décide alors de former un pourvoi en cassation devant la Deuxième Chambre Civile.
La question posée à la Cour pouvant se résumer en ces termes : L’assurance de dommages portant sur l’immeuble abritant le famille doit-elle être considérée comme un droit par lequel est assuré le logement au sens de l’article 215 al 3, impliquant de ce fait une cogestion des époux ?
La Cour accueillera la demande de Mme X et censurera les juges du fond sur le fondement des articles 215 al 3 et 220 du Code Civil au motif que « l’époux ne pouvait pas résilier sans le consentement de son conjoint le contrat d’assurance garantissant le logement familial ».
Afin d’analyser cette décision que la doctrine