Arrêt cour de cassation 2ème 12 mai 2011
M.X à été expulsé d'une boite nuit exploitée par la société 8x10, par trois videurs employé de celle ci. Lors de cette intervention il a été victime de violences.
Les videurs on été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une somme afin de réparer le préjudice subit. C'est le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions qui c'est alors chargé de l’indemnisation.
Cet organisme par le biais de son recours subrogatoire à demandé à la société 8x10 en sa qualité de commettant des videurs auteurs des violences le remboursement de la somme versée pour la réparation du dommage.
La cour d'appel a débouter le Fonds de sa demande en effet la cour d'appel estime que le commettant n'est pas civilement responsable parce que « une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient pour l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses salariés ». Donc l'employeur n'est pas responsable car la faute du préposé est une infraction pénale volontaire.
Un pourvoi en cassation est alors formé contre cet arrêt par la Fonds.
Le commettant est il responsable en vertu de l'article 1384 alinéa 5 des infractions pénales volontaires commises par ses préposé durant l'exercice de leur fonctions ?
La cour de cassation 2ème chambre civile vient casser l'arrêt rendu.
La Haute juridiction dans cet arrêt qui se présente comme un arrêt de principe, reprend celui de l'attendu de principe de l'assemblée plénière, la faute qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit une infraction pénale n'exonère par de la responsabilité l'employeur vis à vis des dommages causés par ses employés. Ici la responsabilité peut alors être mise en cause et la Cour d'appel n'a pas caractériser ces 3 conditions.
Pour la cour de cassation la gravité de la faute du salarié n'a pas à être prise en compte dès lors qu'elle a été commis durant l'exercice des