Cass.crim, 9 septembre 2008
Cass.crim, 9 septembre 2008
Article 111-5 : Les juridictions pénales sont compétente pour interpréter les actes administratif et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur ai soumis.
X.marie, épouses-Y…Z s’est vu attribuer dix contraventions pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules d’un montant total de 330 euros. Madame marie a contesté ses amendes contestant la légalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant, pris par le maire de Troyes les 22 décembre 2003et 13 mai 2005.
Elle a été déboutée de sa demande par la cour d’appel de Reims au motif « que c’est vainement que la prévenu excipe de l’illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant au visa d’une jurisprudence du juge administratif, ces derniers étant au demeurant parfaitement motivés ».
Madame X… Marie a alors former un pourvoi en cassation estimant que l’arrêtés émis par la cour d’appel de Reims est en violation avec les articles L.411-1 et R.417-6 du code de la route , L 2213-2-2, L2213-6 du code général des collectivités territoriales, 591et 593 du code de procédure pénale , et 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Cependant c’est surtout en violation de l’article 111-5 que madame X.marie à former son pourvoie. Il dispose que les juridictions pénales sont compétente pour interpréter les actes administratif et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur ai soumis. De plus l’article 593 du code de procédure pénale dispose tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions.
L’arrêt confirmatif de la cour de cassation a soutenue que l’affirmation de l’illégalité des arrêtés municipaux était vaine puisque la jurisprudence émise par le juge administratif avait soutenue sa légalité.
La juge répressif a-t-il