Chourak
* un acte matériel : la transgression de la légalité
* un acte intentionnel : la volonté de payer moins d’impôts
Si une des deux conditions n'est pas réunie, ce n'est pas une fraude fiscale. En l’absence de l’élément matériel, on parle seulement « d’évasion fiscale » ou « d’habileté fiscale». Si c’est l’élément intentionnel qui fait défaut alors il s’agit alors d’une simple « erreur ».
SECTION IV : CONTROLE DES DOCUMENTS COMPTABLES
ET PROCEDURE DE RECTIFICATION DES IMPOSITIONS
A -Contrôle des documents comptables :
1°) Durée de la vérification de comptabilité.
Selon les nouvelles dispositions des articles 33 de l'I.S., 105 de l'I.G.R. et 42 de la T.V.A, les opérations de vérification de comptabilité d'une entreprise ne peuvent durer plus de six mois courant à compter de la date de la première intervention sur place,telle que fixée dans l'avis de vérification.
Cependant, ce délai ne tient pas compte desinterruptions de la vérification pour défaut de présentation des documents comptables obligatoires. Le point de départ de chaque période d'interruption des opérations de vérification est constitué par la date d'envoi de la lettre de mise en demeure telle que prévue dans le cadre de la procédure régie par les dispositions des articles 47 de l'I.S.,
111 de l'I.G.R. et 50 de la T.V.A., le cachet de la poste faisant foi.
La durée de suspension de la vérification est arrêtée à la date de la communication à l'agent chargé du contrôle, qui en accuse réception :
- soit des documents et pièces comptables demandés ;
- soit d'une lettre confirmant l'absence des documents et pièces précités.
La suspension des opérations de contrôle s'effectue sans préjudice des sanctions prévues aux articles 47, 111 et 50 précités régissant la procédure de mise en demeure. Par ailleurs, la fin des travaux de vérification doit être portée à la connaissance du redevable par lettre recommandée avec