CM N 7
Chapitre 1 : l’ouverture de la procédure collective : les conditions de fonds
I. La qualité du débiteur
Loi du 26 Juillet 2005 qui a élargi le champ d’application des procédures collectives aux professionnels libéraux
L’autoentrepreneur crée par la loi du 4 aout 2008 peut prétendre l’ouverture d’une de ces procédures. Ainsi, sont susceptibles de bénéficier d’une procédure collective les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professionnels libéraux, l’autoentrepreneur et toutes les personnes morales de droit privé.
a) Le commerçant
Ils ont depuis toujours été passible d’une procédure de redressement de liquidation judiciaire peu importe qu’ils soient ou non immatriculés au RCS (registre de commerce et des sociétés). D’une part car l’article L123-7 du code de commerce dispose que l’immatriculation emporte seulement présomption de la qualité de commerçant, d’autre part, car l’article L620-2 du code de commerce dispose que la procédure s’applique à toutes personne exerçant l’activité commerciale sans que l’immatriculation au RCS soit exigée. Sous l’ancienne législation, ce n’était pas le cas.
b) L’artisan
L’ordonnance du 18 Décembre 2008, qui a supprimé la condition relative à l’immatriculation au répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des dispositions du droit des procédures collectives.
c) Les agriculteurs
Le droit des procédures en difficulté s’applique aux agriculteurs depuis la loi du 30 Décembre 1988. C’est depuis le 1er Janvier 2006 que l’agriculteur personne physique peut bénéficier de la procédure de sauvegarde. Il existe 3 particularités pour les agriculteurs :
Le tribunal compétent est toujours le tribunal de grande instance
Avant l’ouverture d’une procédure collective, il y a toujours une tentative de règlement amiable soldée par un échec
Les périodes d’observation vont être plus longues que pour les autres professions tout simplement pour tenir compte