Commentaire arret ch com 6 juillet 2010
Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 6 juillet 2010
Deux époux ont constitué avec une société dont ils étaient les associés une société en participation en 1991. Le 13 mars 2001 l’épouse s’est rendue caution de tous les engagements de la société en participation auprès de la banque de celle-ci. Le compte courant de la société en participation ayant présenté un solde débiteur, la banque l’a clôturé et assigné la caution en paiement. La caution ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de celle-ci.
La cour d’appel a rejeté la demande de la banque formée à l’encontre de la caution au motif que le cautionnement n’était valablement donné que pour un débiteur principal identifiable.
La banque fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi. Sur le moyen que si la société en participation n’avait pas la personnalité morale, la forme de la société était néanmoins mentionnée dans l’acte de cautionnement par conséquent la caution avait manifesté sa volonté de garantir les dettes de l’associé représentant la société et seul engagé à l’égard des tiers. Qu’ainsi la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2289 et 2292 du code civil.
Le cautionnement pour être valable doit il porter sur un débiteur clairement identifié dans l’acte, ou suffit que celui-ci soit seulement identifiable du fait des mentions contenues dans l’acte ?
La cour de cassation rejette le pourvoi de la banque au motif qu’un cautionnement ne peut jamais fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d’une autre personne que le débiteur désigné dans l’acte de cautionnement.
La cour de cassation adopte ici une position stricte quant à la détermination du débiteur, celui-ci doit être clairement identifié dans le contrat de cautionnement, la caution ne garantie les dettes que de ce débiteur, on ne pourra jamais la contraindre à garantir les dettes d’un autre débiteur même similaire ou proche