Commentaire arrêt derguini 1984
Selon l’article 4 de la DDHC, La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L’article 1382 du Code civil reprend ce principe constitutionnalisé en obligeant l’auteur d’un dommage à indemniser la victime, tout dommage devant être réparé.
Traditionnellement la faute est définie comme un fait illicite imputable à son auteur. Cependant, depuis le 9 mai 1984, la faute est désormais exclusivement objective, la condition subjective d’imputabilité n’étant plus requise.
Le 10 avril 1976, Fatiha Derguini a été heurtée par une voiture conduite par M. Tidu sur un passage protégé. La jeune fille mortellement blessée, les époux Derguini Hammou assignent M. Tidu en réparation.
La Cour d’appel de Metz déclare M. Tidu coupable d’homicide involontaire en déclarant la fillette responsable pour moitié du dommage, l’automobiliste ayant commis une faute d’attention mais la fillette ayant rendu impossible toute manœuvre de sauvetage en raison de son irruption intempestive sur la chaussée malgré le danger immédiat.
Les époux Derguini se pourvoient en cassation au motif que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, la fillette, étant âgée de 5 ans et 9 mois, était trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes.
Une fillette âgée de 5 ans et donc privée de discernement peut-elle être tenue pour responsable d’une faute impliquant la réalisation partagée de son propre dommage et exonérant ainsi partiellement le principal responsable ?
La Cour de cassation, statuant sur renvoi après cassation, rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes. La victime a ainsi commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ayant concouru, avec celle de Monsieur Tidu, à la réalisation du dommage.
La condition subjective d’imputabilité n’est désormais plus requise pour caractériser une