Commentaire d’arrêt ch.com., 10 février 2009
Séance numéro 3 : La SA, la direction générale.
Commentaire d’arrêt Ch.com., 10 février 2009 – Modification de la rémunération des membres du directoire –
L’arrêt rendu le 10 février 2009 par La Chambre Commercial de la Cour de Cassation limite le pouvoir du conseil de surveillance. La société NRJ Group nomme un président du directoire qui est révoqué par l’organe du conseil de surveillance qui décide de toute façon lui attribuer une rémunération au titre des antérieurs mois. Par une décision postérieure, le même organe décide de lui supprimer cette attribution qui n’était pas encore payée. En conséquence, l’affecté agit en justice devant la Cour d’Appel qui rejette sa demande avec deux arguments, le premier que le conseil de surveillance, en tant qu’organe avec la compétence exclusive de fixer le mode et montant de la rémunération, selon l’article L225-63 du code de commerce, a le pouvoir pour modifier la rémunération des membres du directoire tant qu’elle n’a pas été payée. Et par la suite, le deuxième, qu’il n’est pas une annulation rétroactive car la somme ne s’avait pas encore payée.
La décision arrive à la Cour de Cassation qui casse et annule la décision antérieure. La Cour reconnait le principe de l’article L225-63 du code de commerce et pourtant, la compétence exclusive mais exige pour modifier rétroactivement un l’accord positif de l’affecté. La Cour de Cassation ne donne pas à cet égard importance à que la somme accordé soit ou pas versé.
La Cour de Cassation pose donc un limite au pouvoir du conseil de surveillance, que détient que même s’il a la faculté de fixer librement les rémunérations et cette fixation n’a pas une nature contractuelle, il doit agir avec le consentement positif de la part de l’affecté dans le cas où le conseil prétend modifier une antérieure attribution. Cette décision pourtant impose aux organes de la société une obligation envers certains membres, du fait que même s’ils peuvent être révoqués ad nutum,