Convention collective
le 15 novembre 2007 la cour de cassation réunie en chambre sociale a rendu un arrêt de principe opérant revirement jurisprudentiel. Ledit arrêt concernait la valeur de la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié.
En l'espèce, Mme Dos Santos Martins a été engagée en qualité d'employée de bureau le 1er décembre 1986 par la société Oeno Conseil, et a pris sa retraite le 1er juin 2003. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2004 pour obtenir le paiement de diverses sommes en application de la convention collective d'import-export indiquée sur ses bulletins de salaire.
Le 19 mai 2006, la Cour d'appel de Nancy a rendu une décision déboutant Mme Dos Santos Martins de sa demande. Cette dernière a alors formé un pourvoit en cassation, aux motifs que la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie valait reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; une telle mention devant s'appliquer de plein droit sans que l'employeur ne puisse invoquer une erreur manifeste lui permettant d'en contester les effets à l'égard du salarié.
Les juges de cassation ont alors dû se poser la question de savoir si la mention d’une convention collective insérée dans le bulletin de paie d'un salarié valait reconnaissance par l’employeur de son application à l’égard de celui-ci? Autrement dit, le salarié pouvait-il se prévaloir de la convention collective mentionnée dans son bulletin de paie, quand bien même son employeur n’y serait pas juridiquement soumis?
Par conséquent, c'est dans un arrêt en date du 15 novembre 2007 que la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, opérant de ce fait un revirement de jurisprudence non négligeable.
Les juges du droit ont en effet estimé qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif aux bulletins de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991,