Covention collective
T.P. : Code du Travail (marocain) et Droit Conventionnel
Titre III : De la négociation collective
Article 92 : “ La négociation collective ” est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus représentatives d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d’autre part, aux fins de : - déterminer et améliorer les conditions du travail et de l’emploi ; - organiser les relations entre les employeurs et les salariés ; - organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives d’autre part.
Article 93 : Chaque partie dans la négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L’autre partie ne peut s’y opposer.
Article 94 : Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l’autre partie les informations et les indications qu’elle demande et nécessaires pour faciliter le déroulement des négociations.
Article 95 : La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :
- au niveau de l’entreprise : entre l’employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l’entreprise ; - au niveau du secteur concerné : entre l’employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur ; - Au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.
Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de conseillers qu’elle désire.
Article 96 : Les