Culture, croyance et institution hospitalieres.
Chapitre 1 : La loi : principe fondamental.
Lors de la séparation de l’église et de l’Etat, la loi du 9 décembre 1905 réaffirme que « La République assure la liberté de conscience tous en indiquant ne peut reconnaître aucun culte. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public »
En vertu de l’article 1 de cette même loi, alors que la neutralité des cultes y demeure de droit. Ils ont pour tâche de maintenir l’effectif, la possibilité pour tout citoyen même hospitalisé d’exercer librement sa religion.
La circulaire du 1er février 1944 rappelle : « au point de vue religieux, le personnel doit respecter rigoureusement la liberté de conscience des malades »
Et la déclaration universelle des droit de l’homme du 10 décembre 1948 dans son article 8 que « toute personne a le droit de liberté de penser, de conscience, de religion et que ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun par les pratiques, la culture et l’accomplissement des rites »
Le règlement intérieur des établissement hospitalier du 14 janvier 1974 recommande le respect (dans la mesure du possibles, des exigences alimentaire lié à la pratique de certaine religions).
Chapitre 2 : politique culturelle du patient.
A chaque admission, le personnel soignant doit remplir un « recueille de données » en interrogeant soit le patient, soit un membre de sa famille selon l’état de l’intéresser (conscient, dément, sénile etc…) sur ses habitudes de vie. En vertu de la charte du patient hospitalier, il sera aussi consulté sur son éventuelle pratique religieuse.
Connaitre les demande spirituelle pourra éviter trouble ou mécontentement de tous ordres, entretiens avec un aumônier, régime alimentaire, traitement autorisés, examen prohibé pendant son séjours hospitalier.
Chapitre 3 : Prière, offices religieux et objet de culte.
En vertu de la loi du 9