Devant le tgi
Les Présidents des TGI, des tribunaux de commerce, des tribunaux paritaires, ou encore le juge d’instance ou le premier Président de la Cour d’appel exercent les juridictions des référés et des ordonnances sur requêtes.
La procédure de référé, comme celle de requête, permet d’obtenir immédiatement, d’un juge qui n’est pas saisi du principal (du fond du litige), le prononcé de mesures provisoires. Mais alors que l’ordonnance de référé est rendue contradictoirement, l’ordonnance sur requête est prise sur requête unilatérale.
I – La juridiction des référés
A) Présentation de la juridiction
Chaque juridiction du premier degré dispose d’une juridiction des référés, assurée en principe par son président. Les attributions du juge des référés sont définies par les textes propres à chaque tribunal. Elles s’exercent dans le cadre strict de la compétence d’attribution de la juridiction concernée : ainsi, le juge des référés du tribunal d’instance ne peut ordonner une mesure que dans les matières qui relèvent de la compétence du tribunal (art. 848 NCPC). Si le juge des référés d’une juridiction est saisi d’une demande qui excède la compétence de la juridiction, l’adversaire peut soulever une exception d’incompétence conformément au droit commun.
Cette compétence doit être nettement distinguée des pouvoirs conférés au juge des référés : en raison de la spécificité de cette juridiction, la loi a définit strictement les attributions de ce magistrat. Si une demande excède ses pouvoirs, le juge des référés doit la déclarer irrecevable.
B) La procédure de référé
1) L’introduction de l’instance
L’introduction de l’instance se fait par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet, aux jour et heure habituels des référés. L’acte doit contenir les mentions prévues pour les assignations, mais il est toujours délivré à jour fixe et indique le jour et l’heure de l’audience. La constitution