Droit administratif: la mutabilité du contrat administratif
Ce principe, au centre du droit des contrats en droit civil, ne trouve pas son équivalent en droit administratif.
Bien que le contrat fasse la loi des parties, l'administration peut, si l'intérêt général le justifie, modifier unilatéralement le contrat, sans l'accord de son cocontractant.
C'est ce que l'on appelle le principe de mutabilité, il a plusieurs fois été consacré par la jurisprudence.
Il a été une première fois évoquée dans l'arrêt Deville les Rouen, en 1902, le conseil d'Etat ayant admis la modification unilatéral du contrat, mais l'application du principe résultait de la recherche de la commune intention des parties.
Dans l'arrêt Compagnie Française des tramways, le 21 mars 1910, il va admettre le pouvoir de modification unilatéral indépendamment de la volonté des parties, l'administration pouvant l'exercer sans l'accord de son cocontractant.
Ce principe est justifié du fait que les contrats administratifs, tel que la délégation de service public ou les marchés publics, ont généralement pour but de permettre ou de faciliter le fonctionnement d'un service public.
Les services publics assurent l'intérêt général et sont gouvernés par le principe de continuité, ce principe ayant été constitutionalisé par le conseil constitutionnel le 25 juillet 1979.
L'administration, en tant que garante de l'intérêt général, dispose de pouvoirs spécifiques, de prérogatives qui lui assurent une certaine superiorité au contrat, qu'elle exerce en vertu des "règles générales applicables aux contrats administratifs".
Le principe de mutabilité unilatéral fait partie intégrante de ces règles, le conseil d'Etat l'ayant affirmé dans l'arrêt de 1983 "Union des transports publics urbains et régionaux". Il permet à l'administration de modifier unilatéralement les dispositions du