Droit civil, droit des societes, droit du credi
CHAPITRE 3/ LES ACTES DE GESTION NORMAUX OU ANORMAUX La théorie de l’acte anormal de gestion est une construction prétorienne souvent utilisé dont l’analyse abordera successivement la définition du concept d’acte anormal de gestion puis celle du champ d’application de ce concept.
Section 1/ La définition de l’acte anormal de gestion L’acte anormal de gestion peut se définit comme un acte dont la contrepartie est anormalement faible, faiblesse qui résulte d’un choix volontaire du chef d’entreprise.
Sous-section 1/ Les éléments constitutifs du concept On peut donc distingue deux éléments constitutifs du concept d’acte anormal de gestion : le premier tenant à sa contrepartie, le second tenant au choix délibéré du chef d’entreprise. Le concept d’acte anormal de gestion apparaît ainsi comme le fruit de l’acclimatation ou de la transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social ou d’abus de biens sociaux, mais avec deux différences de taille : seule l’administration peut l’invoquer et elle peut agir d’office. L’acte anormal de gestion apparaît ainsi comme un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l’administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l’entreprise. De ce point de vue l’acte anormal de gestion ne correspond pas à un cadeau qui au sens de l’article 39-5 du CGI s’entend de présents donnés dans l’intérêt de l’entreprise mais qui ne constitue pas la contrepartie de l’activité et des efforts de ceux qui l’ont reçu (1).
Parag.1/ La contrepartie légitime Pour apprécier le caractère normal ou anormal d’une charge excessive ou d’un produit insuffisant, la jurisprudence fait appel à la notion de "service effectivement rendu" à l’entreprise. Dans tous les cas, lorsque l’administration invoque l’existence d’un acte constitutif d’une gestion anormale, elle doit en chiffrer le montant et apporter la preuve de sa réalité : ainsi en va-t-il