Droit commentaire d’arrêt : civile 1ère, 22 janvier 2009
Dans l’arrêt de la première chambre civile du 22 mai 2008, on sait que la Haute Juridiction avait estimé que si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. Cet arrêt qui avait constitué un véritable revirement de jurisprudence, en la matière, est confirmé par l’arrêt de la première chambre civile, du 22 janvier 2009.
En l’espèce, une patiente qui a reçu en 1996 et 1997 trois injections successives du vaccin Engerix B, a ressenti, après la troisième injection, une perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré. Elle assigna alors le fabriquant du vaccin en réparation de son préjudice.
La Cour d’appel de Versailles par un arrêt du 23 mars 2007 a rejeté les demandes en réparation de la patiente. Celle-ci forme alors un pourvoi contre cette décision, où elle critique la solution rendue, en ce qu’elle a irrégulièrement refusé d’admettre l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite et la maladie de Guillain-Barré.
Pour apporter la preuve du lien de causalité, la patiente s’est prévalue de la jurisprudence du 22 mai 2008. « Que la preuve du lien de causalité entre la vaccination et la maladie peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes ». Mais selon la Cour d’appel, plusieurs facteurs pouvaient être à l’origine de la maladie excluant l’existence de présomptions. La question posée ici, à la Haute juridiction, est de savoir si en cas de pluralité de causes pouvant être à l’origine d’une maladie, qui fait suite à une vaccination, le juge peut il admettre l’existence de présomptions graves, précises et concordantes ou peut il les exclure ?