Droit
FAITS :
En l’espèce , la société immobilière Norimmo ( SCI ) a donné à bail commercial un immeuble à la société Regal Lezennes le 21 juillet 1997 . 5 ans plus tard , cette dernière ne pouvant pas faire une rupture de bail , entre en pourparlers avec la SCI et négocie une cession de bail . La SCI donne son accord sous certaines conditions . Puis intervient la société AFS se posant comme éventuel cessionnaire . La SCI a finalement refusé la cession de bail convenue entre la société Regal Lezennes et la société AFS .
PROCÉDURE :
La société Regal Lezenne a assigné la SCI pour rupture des pourparlers précontractuels ( intervention de la société ASF , le repreneur ) ; les demandeurs sont donc la société Regal Lezenne et la société ASF . Le défendeur quant à lui n’est autre que la SCI .
Les juges du fond ont accueilli la demande .
Un appel a été interjeté par la SCI devant la cour d’appel de Douai le 25 septembre 2007 ; elle a condamné la SCI à verser à la société Regal Lezenne 250 000 euros de part le fait du défaut d’exploitation du local et la société AFS à 150 000 euros au motif que cette dernière aurait subit un préjudice du fait de n’avoir pu investir les lieux .
La SCI forme un pourvoi en cassation .
PROBLÈME JURIDIQUE :
Le partenaire rompant les pourparlers peut-il engager sa responsabilité ? Et quels sont les préjudices indemnisables ?
SOLUTION :
L’arrêt de la CA qui avait décidé d’engager la responsabilité du partenaire et d’indemniser l’ensemble des préjudices , est cassé par la Cour de cassation au motif que « la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat »