droit
Rapprocher le peuple de la justice, était le projet du président de la république. Pour cela a était adopté la loi n 2011-939 du 10 aout 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et du jugement des mineurs.
Nous savons que toutes décision de justice est rendue au nom du peuple souverain, cette mission ayant été jusqu'à présent confiée aux seuls magistrats de carrière.
Quelles ont été les motivations du gouvernement pour instituer une formation dite ‘’citoyenne’’ qui repose sur la présence de deux citoyens assesseurs qui ne seront amenés a connaître que d’une part limitée des affaires jugées par les formations correctionnelle de droit commun et par les juridictions de l’application des peines ?
Les délits entrant dans la compétence de cette juridiction se trouvent des délits d’atteinte à la personne humaine (violences de l’art. 222-13 dernier alinéa, violences habituelles de l’art. 222-14, 3° et 4°, les agressions sexuelles des art. 222-27 à 222-29 C. pén., etc.).
Dès lors, il peut paraître légitime de permettre à des citoyens de participer au jugement de ces affaires, ce d’autant que ces dernières entretiennent le sentiment d’insécurité. De plus, les citoyens critiquent volontiers les décisions des magistrats, lorsqu’elles apparaissent clémentes. Donner à des citoyens, la possibilité de participer à la qualification des faits, à la déclaration de culpabilité et aux choix des peines permet donc de satisfaire ces différentes préoccupations. On rappellera que la justice est rendue au nom du peuple français, si bien que la présence des citoyens pour juger les délits les plus graves, permet de mieux répondre à cet objectif.
Il est à noter que le Conseil constitutionnel a estimé devoir écarter du champ d’application de l’article 399-2 du Code de procédure pénale l’usurpation d’identité et les infractions du Code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins