Droit
Aujourd’hui les contrats proposés aux jeunes présentent une bonne part d’ambiguïté.
D’abord sous un angle purement juridique on observe que, généralement, ils font intervenir les parents avec l’enfant, alors que selon l’ART.389-3 du code civil, « le régime d’incapacité des mineurs est prévu pour fonctionner sur le mode de la représentation ».
De deux choses l’une :
Si l’on estime nécessaire que le représentant légal intervienne, ce devrait être lui qui, agissant seul opère l’ouverture du compte et en assure le bon fonctionnement.
Et si l’on considère que l’opération relève des actes de la vie courante il devrait suffire que l’intéressé agissant seul, y procède.
Il y a donc une dérive de la représentation vers un mécanisme d’autorisation.
Ensuite sous un angle plus concret une autre ambiguïté apparait qui a trait aux moyens de paiement mis a la disposition des mineurs.
Ce sont en effets, les mêmes instruments , dont on peut se servir pour effectuer des opérations ne présentant en général pas de grands dangers .
Soit des actes plus lourds de conséquences notamment des paiement ,aucun frein n’existe dans l’utilisation du chèque ou de la carte, ce qui laisse percevoir l’éventualité d’un endettement.
Il est clair que cet éventuel endettement risque de ruiner la protection dont il fait l’objet, et que cela déborde la latitude qui lui est laissé pour les besoins de la vie courante.
On le mesure facilement, sous plusieurs aspects ces comptes proposés aux jeunes par les banques recèlent d’importants dangers!
Et il est douteux qu’ils soient conformes aux règles de capacités prévues par le code