Fiscalité des affaires
| BIC-IX-50000 s. |
464 | Quels qu'en soient la forme (renonciation à recettes, abandons de créance, subvention...) et le bénéficiaire (entreprise tierce ou filiale), les aides doivent être justifiées par l'intérêt de l'entreprise qui les consent. Mais cette justification est plus largement admise lorsque le bénéficiaire est une filiale. |
Aides aux entreprises juridiquement étrangères
465 | Les entreprises peuvent avoir intérêt, dans certains cas, à accorder des avantages à des entreprises tierces en particulier lorsqu'il s'agit de partenaires économiques. Il n'est pas anormal par exemple qu'une entreprise accorde une aide à un partenaire en difficulté (client ou fournisseur) afin de préserver ses débouchés commerciaux ou ses sources d'approvisionnement. Peu importe la forme de l'aide (abandons de créances, subventions, avances sans intérêts, facturation à des prix inférieurs au prix du marché, etc.).
Il résulte de la jurisprudence récente qu'un abandon de créances consenti dans le cadre d'une prise de contrôle peut être considéré comme relevant d'une gestion normale indépendamment du point de savoir s'il répond ou non à l'intérêt commercial de la société créancière. Le Conseil d'Etat a ainsi posé le principe selon lequel une société peut déduire les abandons de créances qu'elle consent à une entreprise en difficulté dont elle n'est pas actionnaire et avec laquelle elle n'a pas de relations commerciales, si cette opération répond à un objectif de développement de la créancière par la prise de participation même minoritaire dans le capital de la société bénéficiaire de l'aide après son redressement (CE 30-5-2007 n° 285575 et 285573 : BIC-IX-57045).
Dans le cas où l'aide est accordée à une société soeur, la jurisprudence considère que le caractère normal de l'avantage ne peut être apprécié qu'en fonction de l'intérêt propre de la société concernée et non en fonction de