Hotel
Le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme ; Vu le décret N°66.371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ; Le décret N°85.249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l’action touristique ;
ARRETE : I – Définitions et normes de classement Article premier
1. L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d‘hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ; Elle peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi N°86-18 du 6 janvier 1986, sous réserve que le règlement de copropriété ou