Juridique
Le mot « transaction » revêt deux acceptations bien distinctes, l’une économiques assez large, l’autre juridiques restreinte et précise.
Dans son sens large il signifie un accord , une convention quelconque le plus souvent une opération de commerce ; dans son sens juridique , il vise suivant les matières , soit un contrat ayant pour but de mettre fin à une situation contentieuse ( contrat de transaction ) , soit une institution sui generis qui éteint l’action publique , mettant en rapport , un particulier et une administration ( transaction pénale ) .
C’est cette seconde acception correspondant au concept « soulh » de la langue arabe, particulièrement en matière civile, qui fera l’objet de notre étude.
Le contrat de transaction, est défini par l’article 1098 du D.O.C en tant que « contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d’elle à une valeur ou d’un droit à l’autre partie ».
On dit « qu’une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès ». Cet adage trouve une application fréquente et se manifeste sur le plan juridique par le contrat de transaction.
Les progrès technologiques et surtout la manipulation des accidents de circulation et les préjudices qu’ils occasionnent constituent le domaine d’élection de la transaction.
A priori, la transaction joue un rôle bénéfique en apaisant des conflits, L. Guillard est conscient de l’intérêt de ce contrat, pour lui « la transaction, par laquelle les parties éteignent un procès ou l’empêchent de naître, est contrat éminemment favorable. Le résultat d’un procès quelque bon que soit ce procès est toujours incertain, car la justice humaine, même le mieux organisée, peut se tromper ou être trompée.
Puis le plaideur qui gagne n’en pas moins perdu son temps, les faux frais de toute nature que l’instance lui a occasionnés et dont il ne sera pas indemnisé, et ce qui est plus grave encore, sa tranquillité d’esprit aura été souvent troublée.