La mort et le Bucheron
Article 149 :
L'Administration Publique garantit l'égalité des conditions de travail et de salaire aux fonctionnaires suivant leur situation administrative
Article 150 :
Les fonctionnaires ont droit au bonus annuel.
Article 151 :
La liberté d'association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.
Article 152 :
Les fonctionnaires ont droit à la protection de l'Etat contre les attaques, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 153 :
L'État garantit la protection sociale des fonctionnaires. Les fonctionnaires bénéficient d'un système d'assurance instauré par l'État et qui donne droit au remboursement des dépenses occasionnées par les maladies et les accidents. Ces assurances couvrent également les cas de décès.
Article 154 :
Les fonctionnaires ont droit, entre autres garanties, à une rémunération et à la sécurité sociale et à la pension de retraite suivant les conditions prévues par la Loi sur la Pension Civile de Retraite.
Article 155 :
Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il ne peut, à moins qu'une faute personnelle lui soit imputable, être tenu à des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 156 :
Le fonctionnaire poursuivi pénalement en raison d'un fait délictuel doit en aviser l'autorité dont il dépend.
Article 157 :
L'administration garantit au fonctionnaire la protection juridique en cas de procédure engagée contre lui par une personne morale ou un particulier par rapport aux actes commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 157.1 :
La Direction ou le Service des Ressources Humaines de l'institution concernée est chargée d'arbitrer les conflits survenant entre les membres du personnel dans leurs relations de