les personnes et les choses
Les faits : Une couple souhaite adopter un enfant né d'une gestation pour autrui. En effet, l'épouse étant stérile, ils ont fait appelle à une « mère porteuse » pour avoir un enfant. Inséminé artificiellement avec les gamètes de l'époux, le « mère porteuse » va accoucher sous X. La paternité va être reconnu par le père biologique de l'enfant qui veut faire de son épouse, la mère adoptive.
Les prétentions des partis : Le procureur général forme un pourvoi en cassation afin de faire reconnaître que la gestation pour autrui est illicite au regard du droit français. Il demande à ce que l'adoption de cet enfant par l'épouse du père biologique soit annulé car elle est basée sur un fondement malhonnête.
La procédure : Le 28 juin 1989, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'adoption plénière des époux par l'épouse du père biologique en raison de l'abandon prévu de l'enfant par la mère de substitution. Cependant, la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris a décidé le 15 juin 1990 de rendre légal cette adoption. La requête est ensuite envoyé par le procureur général près la Cour de cassation pour un motif d'ordre public en vertu de l'article 6 du Code civil.
Le moyen au pourvoi : En vertu de l'article 1128 du Code civil, il n'y a que les choses qui peuvent faire l'objet d'un contrat ou d'une convention, or l'enfant à naître n'étant pas une chose, sa personne ne peut pas faire l'objet d'un contrat entre sa mère biologique et le couple désirant devenir parents adoptifs de l'enfant. De plus, en vertu de l'article 353 du code civil, l'adoption ne peut se faire que dans l'intérêt de l'enfant.
Le problème de droit : L'adoption plénière, d'un enfant né de la gestation pour autrui, n'est-elle pas un détournement du droit qui porte atteinte à l'ordre public ?
La décision de la Cour de cassation : Le Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu