Lois affretement et transport maritime
Version consolidée (Publication au JORF du 24 juin 1966)
Affrètement du navire. Article 1
Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application.
Article 2
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.
Article 3
En matière internationale, le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties.
Article 4
La prescription des actions nées du contrat d'affrètement est d'un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun.
Affrètement au voyage. Article 5
Par l'affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.
Article 6
Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la chartepartie. Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
Affrètement à temps. Article 7
Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.
Article 8
Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par décret. Il n'est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
Article 9
L'affréteur est responsable des