Procédures pénales
INTRODUCTION
I. L’OBJET DE LA PROCEDURE PENALE
Le Code de procédure civile trouve application lorsque le juge est saisi. En procédure pénale, la saisine du juge ne constitue pas la première démarche. La phase policière, l’enquête, se passe avant la saisine du juge, puisqu’en procédure pénale, il faut s’assurer que l’on est en présence d’une infraction, et que l’on est trouvé une ou plusieurs personnes susceptibles d’être les suspects. La saisine du juge peut alors être tardive.
Si le juge d’instruction n’est pas saisi, ce qui est possible en matière délictuelle, le travail d’enquête, de recherche d’informations, sera effectué par la police judiciaire, agissant sous la subordination du parquet, du procureur. Le juge sera saisi une fois que l’affaire sera prête à être jugée. C’est une citation. La phase d’enquête est faite sans que l’avocat soit présent. Exemple : affaire Julien Dray. L’intéressé ne connaissait pas les charges qui étaient retenues contre lui.
En matière criminelle, la saisine du juge d’instruction est obligatoire. L’enquête est alors relativement courte.
Lorsque l’enquête est terminée, le magistrat du parquet doit saisir le juge d’instruction en matière criminelle. L’amende forfaitaire ne donne quand à elle pas lieu à la saisine du juge. En matière délictuelle, le magistrat du parquet peut soit saisir le juge d’instruction, soit faire faire le travail d’investigation par la police judiciaire, et renvoyé le suspect devant le tribunal. Aujourd’hui, le juge d’instruction n’est saisi que de 4% des affaires délictuelles. Le magistrat peut également classer l’affaire, ne pas donner de suite. Cependant, cette décision de classement sans suite n’a pas l’autorité de la chose jugée. C’est une décision provisoire. Si de nouveaux éléments de preuves sont découverts ultérieurement, il sera toujours possible de revenir sur cette décision de classement et de saisir le juge.
Le juge saisi est le juge du tribunal correctionnel.