Rret de la cour de justice de l'union europenne du 22 juin 2010
Certains engagements supranationaux doivent être envisagés de manière particulière, car ils bénéficient d’une approche juridique spécifique.
Il en est ainsi du droit communautaire, du droit issu de l’Union Européenne. La particularité du droit communautaire tient à sa primauté et son applicabilité directe, particulièrement, qui le fait primer systématiquement dès lors qu’il entre en conflit avec une norme nationale. Le juge national va alors procéder à un contrôle de conformité, mais il dispose d’une faculté particulière, il a la possibilité, voir l’obligation, de saisir la CJUE d’une question préjudicielle dès lors qu’il aura un doute sur la conformité du droit qu’il doit appliquer à celui issu de l’Union.
Le principe semble simple, mais dans les faits, les rapports entre le droit issu de l’Union et le droit interne des Etats membres soulèvent régulièrement des difficultés. Si les mécanismes de résolutions de ces conflits sont maintenant bien connus et bien définis, ils ont toutefois trouvé une application totalement inédite dans l’arrêt rendu par la CJUE le 22 juin dernier où le contrôle de conformité au droit communautaire par voie préjudicielle portait sur la procédure de contrôle de constitutionnalité entré en vigueur le 1er Mars 2010.
En l'espèce, deux Algériens en situation irrégulière ont été contrôlés par la police à la frontière franco-belge, en application de l’article 78-2 alinéa 4 code de procédure pénale. Faisant l’objet d’une reconduite à la frontière et d’un placement en rétention, ils ont contesté la régularité de leur interpellation et soulevé l’inconstitutionnalité de la disposition du code de procédure pénale.
Ainsi, il ont déposé devant le juge des libertés et de la détention une question de constitutionnalité. En effet, ils estimaient qu’une violation du principe de libre circulation garanti par le Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne constituerait,