L'amour
Droit des obligations
Titre 3 : L'exécution du contrat
Le contrat doit être exécuté volontairement par les parties. A défaut, il y a inexécution totale ou le plus souvent partielle, en ce sens que le débiteur n'exécute pas certaines de ses obligations ou en tout cas il ne les exécutent pas conformément aux termes et conditions du contrat. Le principal intérêt de ce développement est d'appréhender la question de l’inexécution de ces obligations par l'une des parties. S'agissant de cette inexécution, il conviendra de se référer à l'article 1184 du Code Civil. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'une option ou bien il privilégie le maintien du contrat et tente d'obtenir par la contrainte l'exécution des obligations qu'il contient. On parle de l'exécution forcée en nature. La deuxième possibilité est de renoncer à l'exécution et réclamer l'anéantissement du contrat, on parle alors de la résolution du contrat. Cela est possible lorsque l’exécution n'a plus d’intérêt pour lui ou si l’exécution n'a plus de raison d'être (par exemple : la chose qui devait être transportée a périt) ou encore si l'exécution rencontre un obstacle juridique.
Ces deux branches de l'option sont absolument inconciliables, elles ne peuvent pas se cumuler. Néanmoins, le créancier peut changer d'option tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision devenue définitive (= décision passée en force de chose jugée, décision à l'égard de laquelle toutes les voies de recours ont été épuisés). Le choix effectué par le créancier s'impose au juge qui ne peut donc pas modifier d'autorité l'objet de la demande.
Dans l'un ou l'autre des deux cas, le créancier peut aussi, à titre complémentaire, réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subit. Pour cela, il met en œuvre la responsabilité contractuelle du débiteur.
Le droit français prévoit un certain nombre de mécanisme permettant de répondre à