Ce et constitution
Si les juridictions administratives garantissent la légalité des actes réglementaires, cette légalité doit s’entendre au sens large. Le Conseil d’Etat fait ainsi application tant des normes législatives que des normes issues du droit international et même des normes à valeur constitutionnelle. Or, l’on distingue à l’intérieur de ces catégories de normes juridiques les normes textuelles des normes jurisprudentielles : les premières trouvent leur fondement dans un texte juridique (tel qu’il est interprété par le juge), contrairement aux secondes. Reste à déterminer la source juridique de ces dernières. Sans doute s’agit-il du juge, transformé en « jurislateur » au prix d’une mise en échec du principe de séparation des pouvoirs (du moins tel que le concevait Montesquieu et à sa suite les révolutionnaires français de 1789). Sans doute aussi faut-il admettre que la frontière entre les normes écrites et les normes jurisprudentielles est parfois délicate à appréhender. Il n’est pas rare, notamment, qu’une confusion soit commise à l’égard des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Il s’agit bien pourtant de principes textuels à valeur constitutionnelle et non de principes jurisprudentiels, alors même que seule leur dénomination générique est expressément contenue dans une disposition écrite du bloc de constitutionnalité. Il est, en outre, possible de distinguer au sein des normes juridiques les principes des autres normes. Au-delà des querelles opposant les théoriciens du droit de tous horizons, l’on constate que certains textes juridiques français consacrent expressément des « principes » (ainsi des « principes politiques, économiques et sociaux » particulièrement nécessaires à notre temps ou des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » figurant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946), tandis que le juge administratif