Droit UE
Séance du 16 février 2015 sur les sources (2)
Sont considérés comme appartenant aux sources du droit de l’Union Européenne les accords conclus par celle-ci uniquement. En effet, ils s’insèrent dans le bloc de légalité et engagent l’ensemble des Etats-membres de l’Union. En revanche, les accords internationaux conclus par chaque Etat-membre (même s’il concerne plusieurs d’entre eux) ne font pas partie des sources du droit de l’Union Européenne, à l’exception de certains cas spécifiques. La question de la hiérarchie des sources peut alors se poser quant aux rapports qu’entretiennent le droit international et le droit de l’Union Européenne. En effet, si le droit international – selon la logique juridique qui subordonne le droit national au droit de l’Union Européenne – devrait vraisemblablement primer sur le droit régional (de l’Union Européenne), le système est en réalité plus complexe qu’il n’y paraît et ce principe de primauté peut revêtir plusieurs aspects. La CJCE exerce un contrôle strict sur ces accords afin de protéger les principes fondamentaux de l’Union Européenne.
Le droit de l’Union Européenne assure-t-il une application sans entrave du droit international ? Le principe de primauté du droit de l’Union Européenne s’applique-t-il aussi aux accords internationaux ?
Nous observerons dans un premier temps que si le droit international prime clairement sur le droit dérivé de l’Union Européenne, sa place par rapport au droit primaire de cette dernière doit être plus nuancée. Nous étudierons ensuite la défiance que peut avoir l’Union Européenne à l’égard du droit international par le biais du contrôle de constitutionnalité exercé par la CJCE. La jurisprudence a consacré un principe énoncé à l’article 216 du TFUE, selon lequel les accords conclus par l’Union Européenne engagent les institutions et les Etats-membres dans leur globalité. En effet, l’arrêt Poulsen de 1992 souligne l’importance du respect du droit international dans le