Fiche D Arre T Seance2
Les faits :
Dame Blum est en divergence avec Mme Y et Mme Z concernant un rideau de fougères (situé à 85 cm) de son mur/sa fenêtre (verre dormant a aménagement autorisé).
Argument des parties :
En première instance, on comprend qu’un droit ne donne pas l’occasion d’en abuser et la limite comprend une satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime. Le droit de Mme Y et X ne justifie pas de porter un préjudice à autrui ni son utilité
La cour d’appel se justifie, en invoquant le motif que dame Blume n’a pas de servitude d’éclairement car il le contrat est inexistant. Cependant elle prend bien en considération, qu’il y a bien mésintelligence et met en évidence la malice de Mme Z, qu’il y a abus de pouvoir.
La procédure :
En première instance, le tribunal donne raison à Dame Blume.
La cour d’appel au 28 mars 1962, refuse de supprimer le rideau de fougères et rejette l’appel de Dame Blume.
La question de droit :
Est-ce que le droit de propriété a des limites ? Peut-on nuire à un tiers dans l’exercice de notre droit ?
Solution :
Cour de cassation au 20 janvier 1964 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Les parties sont renvoyées à la cour d’appel de Toulouse.
Conclusion personnelle :
Le droit d’une partie ne justifie pas l’abus de pouvoir ainsi l’article 1382 du code civil comprend que l’on doit réparation du dommage causé par notre exagération dans l’exercice de nos droits.
Fiche d’arrêt: Cass., Civ. 3ème, 4 février 1971, Brun c. Société civile immobilière du 10, rue Joseph-Liouville
Les faits :
La société immobilière propriétaire d’un immeuble en construction a entraîné des désordres dans le fonctionnement de ses cheminées et de ses conduits de ventilation. Il y a eu charge des travaux d’exhaussement des cheminées, demande faite par un arrêté préfectoral au 14 novembre 1958.
Les arguments des parties :
Il y a trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage.