Le droit naturel et positif
En effet, les occidentaux ont une sorte de foi dans le droit et considèrent l’Etat de droit comme un signe de civilisation ; seulement à l’opposé, en Extrême Orient il y a plus de réticence à l’égard du droit, car pour eux la régulation de la société par les mœurs est préférable et le recours au droit est un signe d’échec sur le plan des relations humaines.
C’est donc la recherche de la coercition étatique, caractérisant la règle de droit, qui conduit à se poser une question ; le législateur est-il entièrement libre de créer la règle de droit selon son souhait ?
C’est alors en répondant à cette question que l’on trouve une opposition entre deux conceptions, l’une idéaliste, qui tient de l’existence d’un droit naturel ; et l’autre positiviste, qui reconnait d’autre droit que le droit positif.
En d’autre terme le droit naturel est un ensemble de règles idéales de conduite humaine, supérieur aux règles du droit positif, s’imposant à chacun, y compris le législateur, afin de résister aux lois contraires à l’idéale de justice ; et le droit positif est aussi un ensemble de règle, mais de droit objectif, en vigueur sur un territoire donné à un moment donné et plus largement dans un ordre juridique donné.
Les doctrines idéalistes et positivistes sont-elles seulement en opposition ou existe-t-il une conciliation ?
Nous allons donc voir dans un premier temps les doctrines idéalistes (I), puis dans un second temps les doctrines positivistes (II), toutes deux dans leur ensemble.
I) L’existence d’un droit naturel
Ces doctrines ont amenées des grands courant de pensé à travers le temps sur le droit naturel.
Nous allons donc voir la naissance de ces doctrines amené par différents grands juristes (A), jusqu’à leurs critiques et les faiblesses de celles-ci (B).
A) La naissance des doctrines idéalistes et du droit naturel
La désignation de droit naturel est