Les principes fondamentaux du droit et le conseil d'état
note obtenue: 12 commentaire: vous ne dites jamais dans votre introduction que les principes généraux du droit ne sont pas des principes fondamentaux. Cependant l'introduction (et notamment la problèmatique) est satisfaisante. Même remarque pour le reste du devoir
Le siècle dernier a vu croître le nombre de droits dits subjectifs ou « soft law » tandis que certains hérités de la révolution française sont confirmés. De nombreuses conventions ont été signées afin de protéger ces droits dits fondamentaux. Un organe européen de protection de ces droits est né avec l?Union Européenne : la Cour Européenne des Droits de l?Homme qui résulte de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l?Homme entrée en vigueur en 1974.
La France, dotée d?un passé très riche en ce qui concerne les droits fondamentaux, n?avait pourtant pas donné de valeur juridique à ces droits qu?elle avait proclamé et que de nombreux pays lui enviaient. Les lois constitutionnelles de 1875 et la Constitution de 1946 étaient la source de ces droits.
La loi, à l?article 34 de la constitution de 1958, détermine les principes fondamentaux dans une liste assez succincte mais elle reste « muette » quant à d?autres droits. Ont ainsi été évincés ces droits sans valeur juridique. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et les principes généraux du droit vont remédier au problème. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont des normes constitutionnelles affirmées explicitement dans les lois constitutionnelles de 1875 et le préambule de 1946. Ces principes sont dégagés par le juge constitutionnel suivant certaines conditions. Le principe doit être issu d?une loi de la République, sont ainsi écartées les lois adoptées par des régimes autres que la République. Le principe est issu d?une loi adoptée avant l?entrée en vigueur du préambule de 1946. La loi d?où sera tiré le principe doit