Procedure ouverture mesure de protection juridique

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|LA NOUVELLE PROCEDURE D’OUVERTURE DES MESURES DE PROTECTION PAR LE JUGE DES TUTELLES |

TEXTES DE REFERENCE :

- Articles 428 à 432 du code civil - Articles 1211 à 1257 du code de procédure civile.

LE TRIBUNAL COMPETENT :

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protégée ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
Lorsque la personne réside de façon durable ou non dans le ressort d’un autre tribunal que celui où se trouve l’ATH, le juge est libre d’apprécier la pertinence et l’opportunité du maintient de sa compétence. Il prend la décision la plus adaptée à l’intérêt de la personne protégée ou à protéger.

LES PERSONNES POUVANT SAISIR DIRECTEMENT LE JUGE DES TUTELLES :

( la personne à protéger,
( son conjoint,
( le partenaire avec lequel elle a conclu un PACS,
( son concubin à moins que la vie commune ait cessé entre eux,
( un parent,
( un allié,
( une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables,
( la personne exerçant la mesure de protection juridique,
( le procureur soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

LA SASINE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

Le procureur de la République joue un rôle de filtre entre les tiers et le juge des tutelles qui ne peut plus se saisir d’office dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection juridique.

Les signalements qui étaient adressés au juge des tutelles doivent maintenant l’être au Procureur de la République. Dans le cas où le juge des tutelles recevrait un tel signalement, il le transmettrait au Parquet. De plus les requêtes incomplètes transmises par les personnes évoquées ci-dessus aux fins d’ouvrir une mesure de protection doivent être envoyées au parquet.

Le Procureur pourra soit : - si la

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