Pénal: les parties à l'action civile
CHP 2. LES PARTIES À L’ACTION CIVILE
Section 1. Les demandeurs à l’AC
L’art 2 CPP « l’AC appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’I »
Lorsqu’une personne prétend exercer l’AC devant le juge pénal, elle doit apporter la preuve qu’elle répond bien aux conditions prévues par le CPP Il faut donc qu’elle rapporte la preuve qu’elle a subit un dommage personnel directement causé par l’I
§1. Les conditions de l’AC
L’AC n’est recevable que si la personne qui entend l’exercer a subit un préjudice tel que subit par l’art 2 CPP.
- Il faut un dommage directement causé par l’I
- Il faut un dommage personnel
A ces deux conditions, s’ajoute une 3ème qui est implicite, elle n’apparaît pas entant que telle :
- il faut un préjudice à caractère certain
A. UN PRÉJUDICE CERTAIN
Il faut que le préjudice présente un caractère de certitude, mais cette condition ne se confond pas avec le caractère actuel d’un préjudice.
Il y a certes des liens entre les deux parce que le préjudice certain peut être actuel ce qui est le plus souvent le cas et ce qui correspond à la situation dans laquelle le préjudice existe déjà
Mais il peut y avoir un préjudice certain qui n’existe pas encore : ce qui est certain est son existence future.
Arrêt 1er juin 1932 chambre des requêtes : il a été affirmé que « le préjudice est futur lorsqu’il apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuelle et comme étant susceptible d’estimations immédiates »
Ex : personne qui est victime d’un accident dont il résulte un handicap dont on sait qu’il va empirer
Le préjudice certain est le préjudice qui n’est pas seulement éventuel, il peut être futur
-> C’est donc une limite nécessaire mais implicite à l’ex de l’AC
Assouplissement :
Il va dans le sens de l’admission dans certains cas du préjudice simplement éventuel.
En effet,