Respect de la constitution, droit administratif
151. – À l'égard des actes administratifs, les attributions des juges judiciaires et administratifs varient.
152. – Modalités d'intervention du juge judiciaire – La jurisprudence du Tribunal des conflits puis le législateur opèrent une distinction entre les juridictions civiles et pénales.
Les juridictions civiles peuvent seulement interpréter les actes réglementaires. Elles ne sont pas compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs (T. confl., 16 juin 1923, Septfonds : Rec. CE 1923, p. 498 ; GAJA, n° 42) à moins que l'acte porte gravement atteinte au droit de propriété ou à la liberté individuelle (T. confl., 30 oct. 1947, Épx Barinstein : Rec. CE 1947, p. 511 ; RD publ. 1948, p. 86, note M. Waline ; S. 1948, 3, p. 1, note A. Mestre). Elles sont tenues de s'adresser, via une question préjudicielle, au juge administratif. Un recours en interprétation (V. Fasc. 1166) ou un recours en appréciation de la légalité (V. Fasc. 1163) est porté devant lui.
Les juridictions pénales, en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, “sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis”. Avant la réforme du Code pénal, issue de la loi du 22 juillet 1992, les pouvoirs (plus limités) du juge pénal étaient fixés par la jurisprudence du Tribunal des conflits (T. confl., 5 juill. 1951, Avranches et Desmarets : Rec. CE 1951, p. 638 ; S., 1952, 3, p. 21, note J.-M. Auby) remise en cause par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 21 déc. 1961, Leroux : JCP G 1962, II, 12680, note J. Lamarque. – Cass. crim., 1er juin 1967, Canivet : JCP G 1968, II, 15505, note J. Lamarque).
En cas d'inconstitutionnalité de l'acte administratif édictant des sanctions pénales (et à supposer que la loi ne fasse pas écran), celui-ci n'est pas