L'union européenne est elle un état
Selon le doyen Cornu, le dommage serait «l’atteinte subie par une personne dans son corps, dans ses droits patrimoniaux ou ses droits extra-patrimoniaux. ». Le dommage serait alors une condition essentielle de la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle. En effet, pour qu’il y ait réparation, il faut avant toute chose quelque chose à réparer. C’est ainsi que le dommage doit obéir à quatre critères : il doit être direct, actuel, certain et légitime. Or, la jurisprudence peut nous faire douter quant à l’exigence d’un dommage certain en admettant la réparation d’un dommage futur. C’est le cas dans cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui se prononce sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle pour exposition à un risque. En l’espèce, il s’agissait de Mme Y, propriétaire d’une exploitation agricole, qui stockait de la paille et des machines usagées en limite de la propriété de ses voisins, les époux X. M. et Mme X ont alors assigné Mme Y devant le Tribunal de grande instance et demandé la cessation et l’indemnisation des troubles du voisinage causés par l’exploitation agricole. Dans un arrêt du 10 novembre 2003, la Cour d’appel d’Orléans a condamné Mme Y à payer des dommages-intérêts aux époux X. De plus, elle doit supprimer tout stockage de paille à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds ; et procéder à l’enlèvement des divers dépôts de ferrailles. Mme Y se pourvoit alors en cassation en invoquant les moyens selon lesquels l’application de la théorie des troubles du voisinage suppose un trouble certain, actuel et excessif causé personnellement à un voisin. La question qui se pose est de savoir si l’on peut mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle en jeu sans qu’il y ait de dommage réel ? La Cour de cassation estima qu’il y avait un risque d’incendie et que Mme Y pouvait tout à fait, compte tenu de la superficie de sa propriété, stockait la paille et les engins ailleurs