synthese chap 3 droit tmg1
Chapitre 3 : la réparation du dommage
I.Les modalités de réparation du dommage. A. La réparation en nature
Si c’est la victime qui réclame une réparation en nature, le juge peut l’imposer au responsable […]. Dans cette perspective, les décisions du juge peuvent être assez diverses : il peut, notamment, ordonner des mesures de publicité du jugement en matière de dommage moral ou commercial ou condamner à la fourniture de biens autres que de sommes d’argent. La Cour de cassation se réserve cependant le pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures ordonnées à la réparation du préjudice constaté. En matière de réparation en nature, il existe un risque lié au fait qu’on attend de la personne condamnée qu’elle exécute quelque chose. Si elle ne respecte pas la décision de justice, la victime est obligée d’en appeler à un huissier, qui doit faire intervenir la force publique. Pour éviter cette situation, le droit permet au tribunal de mettre à la charge de l’auteur du dommage une astreinte : c’est l’obligation de payer une somme d’argent à la victime aussi longtemps que la réparation en nature n’est pas exécutée.
B. La réparation par équivalent La réparation pécuniaire ou en valeur consiste à allouer à la victime des dommages-intérêts, c’est-à-dire une somme d’argent compensant le préjudice subi. Elle est de loin la forme de réparation la plus fréquemment utilisée. La réparation doit être équivalente au dommage. Le montant des dommages-intérêts doit, par conséquent, être égal ni plus ni moins au préjudice subi. C’est le principe de la réparation intégrale. Pour la réparation par équivalent il faut savoir que la richesse ou la pauvreté du responsable ou la richesse ou pauvreté de la victime ne peut moduler le montant des dommages et intérêts.
Les dommages-intérêts peuvent être alloués soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. […]
Dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges allouent plus